Décision n° 2003-528 du 30 septembre 2003 mettant en demeure l'association Europe 2 Aurillac

Version INITIALE

NOR : CSAX0301528S

Texte n°75

Article 1


L'association Europe 2 Aurillac est mise en demeure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, de diffuser un programme d'intérêt local conforme à celui prévu par l'article 4 et les annexes II et III de sa convention.