Décision n° 2003-326 du 10 juin 2003 autorisant la société Match TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique

Version INITIALE

NOR : CSAX0301326S

Texte n°30


Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service Match TV édité par l'éditeur et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
Match TV est un service de télévision à caractère national dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et qui fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par câble et par satellite.
Match TV est un programme de divertissement et d'information s'intéressant tout particulièrement à la vie des personnalités.
La présente convention se substituera à la convention conclue le 24 septembre 2001, pour la diffusion du service par câble et par satellite, à compter du début de la diffusion effective du service par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Les articles 2-1-3, 4-1-1, 4-2-1, 4-2-2 et 4-2-4 de la présente convention sont, cependant, applicables dès sa conclusion.


Article 1er-2
L'éditeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société anonyme, dénommée Match TV, au capital social de 48 000 EUR, immatriculée le 17 juillet 2001 au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 438 604 738. Son siège social est situé au 28, rue François-Ier, 75008 Paris.
Figurent à l'annexe 1 de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
- le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.