Article 23
Pour l'application des dispositions des articles 21 et 22, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.
République
Française
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NOR : AGRF0301875D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/10/29/AGRF0301875D/jo/article_23
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/10/29/2003-1033/jo/article_23
Texte n°29
Pour l'application des dispositions des articles 21 et 22, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.
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