Article 9
Le compte rendu de l'épreuve d'aptitude et le rapport prévu à l'article 7 sont adressés au service des licences compétent, qui en transmet une copie au conseil médical.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUA0301641A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/11/24/EQUA0301641A/jo/article_9
Texte n°21
Le compte rendu de l'épreuve d'aptitude et le rapport prévu à l'article 7 sont adressés au service des licences compétent, qui en transmet une copie au conseil médical.
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