Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 410-2 et D. 424-2 ;
Vu le décret n° 2002-984 du 12 juillet 2002 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat aux transports et à la mer ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation, et notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 2002 relatif à l'aptitude physique et à la formation des personnes atteintes d'un handicap moteur sévère d'origine musculo-tendineuse, ostéo-articulaire ou neurologique pour l'exercice des fonctions de pilotage ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 7 octobre 2003,
Arrête :
Fait à Paris, le 24 novembre 2003.
Dominique Bussereau