Article 2
Le montant prévu à l'article 1er peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent, sans toutefois pouvoir être inférieur de plus de 15 % au montant de référence et supérieur de plus de 15 % à ce même montant.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSK0640241A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/11/8/JUSK0640241A/jo/article_2
Texte n°16
Le montant prévu à l'article 1er peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent, sans toutefois pouvoir être inférieur de plus de 15 % au montant de référence et supérieur de plus de 15 % à ce même montant.
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