Article 5
Pour les installations produisant ou utilisant en quantité supérieure à 10 tonnes par an une substance toxique ou cancérigène de l'annexe IV, l'exploitant déclare les émissions de cette substance dans l'air, l'eau, les sols ou déchets.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVP0320001A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/12/24/DEVP0320001A/jo/article_5
Texte n°25
Pour les installations produisant ou utilisant en quantité supérieure à 10 tonnes par an une substance toxique ou cancérigène de l'annexe IV, l'exploitant déclare les émissions de cette substance dans l'air, l'eau, les sols ou déchets.
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