Arrêté du 6 juin 2002 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe et procédant à un nouveau décompte des alinéas

Version INITIALE

NOR : BUDF0200013A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/6/6/BUDF0200013A/jo/article_snum1

Texte n°20


Articles 5 et 5 A


Ces articles deviennent sans objet.
(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 10.)


Article 23 M


Après la suppression des mots : « et à l'article 231 bis F », les dispositions de l'article 23 M ainsi modifiées sont transférées au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitre Ier, à la section II, sous un article 6 A.
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 10-II et V.)


Article 41 sexies A


Les montants de : « 700 F » et « 10 000 F » sont remplacées respectivement par les montants de : « 100 EUR » et « 1 500 EUR ».
(Arrêté du 3 septembre 2001, art. 5-VII et art. 8.)


Article 41 sexies B


Les montants de : « 650 000 F, « 1 500 000 F », « 3 000 000 F » et « 15 000 000 F » sont remplacés respectivement par les montants de : « 100 000 EUR », « 230 000 EUR », « 460 000 EUR » et « 2 300 000 EUR ».
(Arrêté du 3 septembre 2001, art. 5-VI et art. 8.)


Article 50 duodecies-0 B


Cet article est périmé.


Article 121 V septies


Cet article est périmé.


Article 121 V nonies


Le 2° de cet article est périmé.


Article 121 V undecies


Cet article est périmé.


Article 121 quinquies DB octies


Au 6, les mots : « au 1° du A de l'article R. 138 du code de la route » sont remplacés par les mots : « au vingt-sixième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route ».
(Décret n° 2001-251 du 22 mars 2001, art. 1er, 2 et 5, et décret n° 2001-751 du 27 août 2001, art. 5-II.)


Article 155 D


Cet article est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa, les mots : « les vignettes payantes pour les véhicules suivants : » sont remplacés par les mots : « les vignettes payantes. » ;
Les dispositions des « a » à « e » deviennent sans objet.
(Arrêté du 19 décembre 2001, art. 1er [2°].)


Article 159 ter A


Cet article est ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles et prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts sont fixés comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°o 132 du 08/06/2002 page 10243 à 10245



(Arrêté du 17 décembre 2001, art. 1er.)


Article 159 AL quater-0 A


Cet article est ainsi rédigé :
« En application de l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur certaines viandes au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour l'année 2002 :
a) 7,30 EUR par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et pour les viandes de poules de réforme ;
b) 5,49 EUR par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
c) 3,80 EUR par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et cunicole et pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie labellisées ;
d) 2,80 EUR par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées et les viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;
e) 1,60 EUR par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ;
f) 1,45 EUR par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées. »
(Arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er.)


Article 159 AL quater-0 B


Cet article est ainsi rédigé :
« En application de l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts, le taux de la taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé à 76,22 EUR pour l'année 2002. »
(Arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er.)


Article 159 AL quater-0 C


Cet article est ainsi rédigé :
« En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le taux de la taxe parafiscale perçue sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé à 1,5 pour l'année 2002. »
(Arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er.)


Article 159 AN


Au premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1998 » sont supprimés.
(Règlement CE n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998, art. 2 et 14.)


Article 159 AP


Cet article est ainsi rédigé :
« En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 2002, à :
a) Vins d'appellation d'origine contrôlée : 0,40 EUR par hectolitre ;
b) Vins délimités de qualité supérieure : 0,26 EUR par hectolitre ;
c) Autres vins : 0,12 EUR par hectolitre. »
(Arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er.)


Article 159 AR


Cet article est ainsi rédigé :
« En application de l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses et protéagineuses au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 2001-2002 :
a) Colza : 0,56 EUR par tonne ;
b) Navette : 0,56 EUR par tonne ;
c) Tournesol : 0,68 EUR par tonne ;
d) Soja : 0,36 EUR par tonne ;
e) Pois : 0,16 EUR par tonne ;
f) Fèves : 0,16 EUR par tonne ;
g) Féveroles : 0,16 EUR par tonne ;
h) Lupin doux : 0,16 EUR par tonne. »
(Arrêté du 29 août 2001, art. 1er.)


Article 159 AS


Cet article est ainsi rédigé :
« I. - En application de l'article 363 FA de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale sur les céréales perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 2001-2002 :
a) 0,44 EUR par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz ;
b) 0,24 EUR par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.
II. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue au I.
III. - La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
IV. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :
a) De l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;
b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz. »
(Arrêté du 29 août 2001, art 1er à 4.)


Article 159 AT


Cet article est ainsi rédigé :
« I. - Les montants de la taxe parafiscale visée au I de l'article 363 AE de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 2001-2002 :
a) 0,77 EUR par tonne de blé tendre, d'orge, de maïs et de blé dur ;
b) 0,72 EUR par tonne de seigle, de triticale et de riz ;
c) 0,49 EUR par tonne d'avoine et de sorgho.
II. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :
a) 46,4 % à l'Office national interprofessionnel des céréales ;
b) 53,6 % à l'Institut technique des céréales et fourrages.
III. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue au I.
IV. - La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
V. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :
a) De l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;
b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz. »
(Arrêté du 29 août 2001, art. 1er à 5.)


Article 159 quater


Au b, les mots : « à l'article R. 138-A du code de la route » sont remplacés par les mots : « aux vingt-cinquième à trente et unième alinéas de l'article R. 311-1 du code de la route. »
(Décret n° 2001-251 du 22 mars 2001, art. 1er, 2, et 5, et décret n° 2001-751 du 27 août 2001, art. 5-II.)
Au livre Ier, 2e partie, titre II, chapitre III, section I bis, l'article 159 quater A devient sans objet.
(Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, art. 68-I.)


Article 159 septies


Cet article est ainsi modifié :
Les mots : « A compter du 1er janvier 2001 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2002 » ;
Les montants de : « 182 F », « 746 F », « 1 116 F » et « 1 675 F » sont remplacés respectivement par les montants de : « 28,30 EUR », « 116 EUR », 173,54 EUR » et « 260,46 EUR. »
(Arrêté du 16 octobre 2001, art. 1er.)


Article 170 sexies


Au premier alinéa, les mots : « et du II de l'article 220 quinquies » sont supprimés.
(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, art. 85-I J et II H.)