Décret n° 2004-403 du 6 mai 2004 modifiant la partie Réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture

Version INITIALE

NOR : AGRE0400350D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/6/AGRE0400350D/jo/article_9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/6/2004-403/jo/article_9

Texte n°39

Article 9


Il est créé un article R. 811-167-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-167-8. - Le jury déclare admis après délibération les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du certificat de spécialisation agricole.
« Les unités capitalisables ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date d'obtention.
« A la demande du candidat, l'obtention d'une unité capitalisable peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.
« Les candidats ajournés après délibération du jury à l'issue de la présentation de toutes les unités capitalisables, de toutes les épreuves terminales ou de toutes les phases de la procédure de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les candidats dont une ou plusieurs unités capitalisables ont été obtenues depuis plus de cinq ans, doivent se réinscrire au certificat de spécialisation agricole pour présenter, selon le cas, soit les unités capitalisables manquantes, soit l'ensemble des épreuves terminales, soit une nouvelle procédure de validation des acquis de l'expérience. »