Arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études de la marine marchande

Version INITIALE

NOR : EQUH0200610A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/3/25/EQUH0200610A/jo/article_3

Texte n°66

Article 3


L'examen pour l'obtention du diplôme d'études de la marine marchande option pont comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 79 du 04/04/2002 page 5931 à 5932



Le programme des épreuves de l'examen est celui des matières correspondantes figurant dans le programme de la formation fixé à l'annexe du présent arrêté (1).
Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études de la marine marchande option pont sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves anticipées, écrites et d'application.
Sont éliminatoires :
La note zéro ;
Une note inférieure à 8 à l'épreuve orale anticipée d'anglais ;
Une note inférieure à 10 à l'épreuve de simulateur de navigation et manoeuvre.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.
Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année conservent les notes attribuées aux épreuves de simulateurs de navigation et manoeuvre et de machines si celles-ci sont supérieures ou égales à 10 sur 20 ainsi que la note attribuée à l'épreuve d'application si celle-ci est supérieure ou égale à 12 sur 20.
Les candidats qui, ayant échoué à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études de la marine marchande option pont, se présentent à une session ultérieure de ce même examen peuvent :
- soit conserver le bénéfice des seules notes attribuées aux épreuves de simulateurs de navigation et manoeuvre et de machines pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leurs dates d'attribution ;
- soit demander l'abandon de tout ou partie des notes susmentionnées ; dans ce dernier cas, ils feront l'objet d'une nouvelle évaluation.