Art. 19. - Le titre X du même décret est ainsi modifié:
I. - A l'article 167:
1o Au a, après le mot < < planchers > >, la fin de la phrase est ainsi rédigée: < < propres à empêcher une chute libre de plus de trois mètres > >;
2o Au b, après le mot < < équivalente > >, la fin de la phrase est ainsi rédigée: < < propres à empêcher une chute libre de plus de six mètres > >;
3o Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé:
< < Toutefois, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail exerçant leur activité sur des chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L. 235-3 de ce code ou à l'occasion des opérations visées au 2o de l'article L. 235-4 du même code, sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système d'arrêt de chute. > > II. - A l'article 168, après les mots: < < paraît impossible, > > la fin de la phrase est ainsi rédigée: < < le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire. > > III. - L'article 169 est remplacé par les dispositions suivantes:
I. - A l'article 167:
1o Au a, après le mot < < planchers > >, la fin de la phrase est ainsi rédigée: < < propres à empêcher une chute libre de plus de trois mètres > >;
2o Au b, après le mot < < équivalente > >, la fin de la phrase est ainsi rédigée: < < propres à empêcher une chute libre de plus de six mètres > >;
3o Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé:
< < Toutefois, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail exerçant leur activité sur des chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L. 235-3 de ce code ou à l'occasion des opérations visées au 2o de l'article L. 235-4 du même code, sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système d'arrêt de chute. > > II. - A l'article 168, après les mots: < < paraît impossible, > > la fin de la phrase est ainsi rédigée: < < le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire. > > III. - L'article 169 est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Art. 169. - Le port d'un casque de protection muni d'une mentonnière est obligatoire pour les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures. > >