Art. 18. - Le titre IX du même décret est ainsi modifié:
I. - A l'article 156, les mots: < < sont employées > > sont remplacés par le mot < < travailler > >;
II. - A l'article 157:
1o Au premier alinéa, l'expression < < d'un travailleur > > est remplacée par l'expression: < < d'une personne > >;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
< < Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible. > > 3o Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé:
< < Toutefois, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail exerçant leur activité sur des chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L. 235-3 de ce code ou à l'occasion des opérations visées au 2o de l'article L. 235-4 du même code, sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système d'arrêt de chute. > > III. - A l'article 159:
1o Au premier alinéa, les mots: < < travailleurs occupés > > sont remplacés par les mots: < < personnes occupées > >;
2o Au deuxième alinéa, l'expression: < < les travailleurs > > est remplacée par l'expression: < < ces personnes > >;
3o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Lorsque l'observation des prescriptions des alinéas 1 à 3 du présent article est reconnue impossible, il y a lieu d'installer au-dessous de la toiture, dans les conditions prévus à l'alinéa 2 de l'article 5 du présent décret, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque la mise en place de ces dispositifs est reconnue impossible. > > IV. - A l'article 162:
1o L'expression < < des travailleurs > > est remplacée par l'expression < < des travailleurs ou des travailleurs indépendants > >;
2o L'expression < < un travailleur > > est remplacée par l'expression < < une personne > >.
I. - A l'article 156, les mots: < < sont employées > > sont remplacés par le mot < < travailler > >;
II. - A l'article 157:
1o Au premier alinéa, l'expression < < d'un travailleur > > est remplacée par l'expression: < < d'une personne > >;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
< < Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible. > > 3o Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé:
< < Toutefois, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail exerçant leur activité sur des chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L. 235-3 de ce code ou à l'occasion des opérations visées au 2o de l'article L. 235-4 du même code, sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système d'arrêt de chute. > > III. - A l'article 159:
1o Au premier alinéa, les mots: < < travailleurs occupés > > sont remplacés par les mots: < < personnes occupées > >;
2o Au deuxième alinéa, l'expression: < < les travailleurs > > est remplacée par l'expression: < < ces personnes > >;
3o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Lorsque l'observation des prescriptions des alinéas 1 à 3 du présent article est reconnue impossible, il y a lieu d'installer au-dessous de la toiture, dans les conditions prévus à l'alinéa 2 de l'article 5 du présent décret, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque la mise en place de ces dispositifs est reconnue impossible. > > IV. - A l'article 162:
1o L'expression < < des travailleurs > > est remplacée par l'expression < < des travailleurs ou des travailleurs indépendants > >;
2o L'expression < < un travailleur > > est remplacée par l'expression < < une personne > >.