Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-5 et R. 311-3-3;
Vu l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 311-5 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi;
Considérant que, dans une décision en date du 13 mai 1994 nos 137753, 137754 et 141522, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, à la demande de la fédération C.F.D.T. de la protection sociale, du travail et de l'emploi,
annulé l'instruction du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 25 mars 1991, complétée par ses annexes du 13 avril 1992,
notamment en tant qu'elle maintenait les dispositions de la convention conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi et l'U.N.E.D.I.C. le 9 juin 1988 en différant jusqu'à une date indéterminée l'application de certaines dispositions de l'article R. 311-3-3 du code du travail,
Arrête:
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-5 et R. 311-3-3;
Vu l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 311-5 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi;
Considérant que, dans une décision en date du 13 mai 1994 nos 137753, 137754 et 141522, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, à la demande de la fédération C.F.D.T. de la protection sociale, du travail et de l'emploi,
annulé l'instruction du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 25 mars 1991, complétée par ses annexes du 13 avril 1992,
notamment en tant qu'elle maintenait les dispositions de la convention conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi et l'U.N.E.D.I.C. le 9 juin 1988 en différant jusqu'à une date indéterminée l'application de certaines dispositions de l'article R. 311-3-3 du code du travail,
Arrête:
Fait à Paris, le 5 mai 1995.
MICHEL GIRAUD