Art. 77. - Pour les agents immobiliers et les administrateurs de biens, la garantie financière résulte de l'attestation délivrée par la Caisse des dépôts et consignations ou par l'un des garants visé à l'article 17 du décret du 20 juillet 1972 susvisé fixant les conditions d'application de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
L'attestation indique qu'elle couvre l'ensemble des opérations réalisées au titre de l'habilitation et les frais éventuels de rapatriement. Elle indique également le montant de la garantie.
La garantie financière est mise en oeuvre et cesse dans les conditions prévues par les articles 16 à 19 du présent décret.
L'attestation indique qu'elle couvre l'ensemble des opérations réalisées au titre de l'habilitation et les frais éventuels de rapatriement. Elle indique également le montant de la garantie.
La garantie financière est mise en oeuvre et cesse dans les conditions prévues par les articles 16 à 19 du présent décret.
Section 2
L'assurance de responsabilité civile professionnelle