Art. 78. - Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les titulaires de l'habilitation au titre des activités réalisées conformément aux dispositions de l'article 66 ci-dessus doit répondre aux conditions définies au chapitre IV du titre Ier. Les titulaires de l'habilitation doivent se conformer aux dispositions de l'article 24, dernier alinéa, et de l'article 25 du même chapitre.
CHAPITRE III
Retrait et suspension de l'habilitation