Art. 2. - Dans le cas des transports de marchandises, cet ordre de mission doit préciser :
- les horaires et lieux prévus de début de mission ;
- les lieux d’enlèvement et/ou de livraison connus lors de la remise de l’ordre de mission ;
- l’indication sommaire des itinéraires ;
- les heures et lieux de fin de mission si ces éléments sont connus lors de la remise de l’ordre ;
- les indications relatives à la prise d’ordre en cours de mission, éventuellement ;
- la mention de la nature des services et éventuellement des prestations autres que la conduite à effectuer.