AMENDEMENT
AU PROTOCOLE DE MONTREAL DU 16 SEPTEMBRE 1987 RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
Article 1er
Amendement
A. - P REAMBULE
B. - Article 1er Définitions C. - Article 2 D. - Article 2 E. - Article 2 F. - Article 2 G. - Article 2 H. - Article 2 I. - Article 2 J. - Article 2 K. - Article 2C Autres C.F.C. entièrement halogénés < < L. - Article 2D Tétrachlorure de carbone < < M. - Article 2E 1.1.1. Trichloroéthane (méthyle chloroforme) < < <1.1.1. Trichloroéthane (méthyle chloroforme) N. - Article 3 Calcul des niveaux des substances réglementées O. - Article 4 Réglementation des échanges commerciaux avec les Etats non Parties au Protocole P. - Article 5 Situation particulière des pays en développement Q. - Article 6 Evaluation et examen des mesures de réglementation R. - Article 7 Communication des données S. - Article 9 Recherche, développement, sensibilisation du public et échange de renseignements T. - Article 10 Mécanisme de financement < < U. - Article 10 A Transfert de technologies < < V. - Article 11 Réunions des Parties W. - Article 17 Parties adhérant après l'entrée en vigueur X. - Article 19 Dénonciation Y. - A NNEXES ANNEXE B Substances réglementées ANNEXE C Substances de transition Article 2 Entrée en vigueur
1. Remplacer le sixième alinéa du préambule du Protocole par le texte suivant:
<
<
<
1. Remplacer le paragraphe 4 de l'article 1er du Protocole par le texte suivant:
< <4. Par "substance réglementée", on entend une substance spécifiée à l'annexe A ou à l'annexe B au présent Protocole, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire à l'annexe pertinente mais exclut toute substance réglementée ou mélange entrant à l'annexe pertinente dans la composition d'un produit manufacturé autre qu'un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée.> > 2. Remplacer le paragraphe 5 de l'article 1er par le texte suivant:
< <5. Par "production", on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction faite de la quantité détruite au moyen de techniques qui seront approuvées par les Parties et de la quantité totale utilisée comme matière première pour la fabrication d'autres produits chimiques. Les quantités recyclées et utilisées ne sont pas considérées comme "production".> > 3. Ajouter le paragraphe ci-après à l'article 1er du Protocole:
< <9. Par "substance de transition", on entend une substance spécifiée à l'annexe C du présent Protocole, qu'elle soit utilisée seule ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire éventuelle à l'annexe C, mais exclut toute substance de transition si elle se trouve dans un produit manufacturé autre qu'un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée.> >
Paragraphe 5:
Remplacer le paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole par le paragraphe suivant:
< <5. Toute Partie peut, pour l'une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à toute autre Partie une partie de son niveau calculé de production indiqué aux articles 2A à 2E, à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des Parties en cause pour tout groupe de substances réglementées n'excède pas les limites de production fixées dans ces articles pour le groupe considéré. En cas de transfert de production de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au secrétariat les conditions du transfert et la période sur laquelle il portera.> >
Paragraphe 6:
Au paragraphe 6 de l'article 2, ajouter après les mots: <
Paragraphe 8a:
Au paragraphe 8a de l'article 2 du Protocole, ajouter les mots: <
Paragraphe 9ai:
Au paragraphe 9ai de l'article 2 du Protocole, ajouter, après <
Paragraphe 9aii:
Au paragraphe 9aii de l'article 2 du Protocole, supprimer le membre de phrase: <
Paragraphe 9c:
Le membre de phrase ci-après est supprimé de l'alinéac du paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole:
<
<
Paragraphe 10b:
Le texte de l'alinéab du paragraphe 10 de l'article 2 du Protocole est supprimé et le paragraphe 10a de l'article 2 devient le paragraphe 10.
Paragraphe 11:
Au paragraphe 11 de l'article 2, ajouter les mots: <
Les paragraphes qui suivent seront ajoutés au Protocole en tant qu'article 2C:
< <1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement 80 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 80 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989.
< <2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1997 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement 15 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989.
< <3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989.> >
Les paragraphes ci-après seront ajoutés au Protocole en tant qu'article 2D:
< <1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe B n'excède pas annuellement 15 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989.
< <2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989.> >
Les paragraphes ci-après seront ajoutés au Protocole en tant qu'article 2E:
< <1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989.
Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989.
< <2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement 70 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 70 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989.
< <3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement 30 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 30 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989.
< <4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant la substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989.
< <5. Les Parties examineront en 1992 s'il est possible d'adopter un calendrier de réductions plus rapides que celui qui est prévu dans le présent article.> >
1. A l'article 3 du Protocole, après <
2. A l'article 3 du Protocole, ajouter le membre de phrase <
1. Remplacer les paragraphes 1 à 5 de l'article 4 par les paragraphes suivants:
< <1. A compter du 1er janvier 1990, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées de l'annexe A en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
< <1 bis. - Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées de l'annexe B en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
< <2. A compter du 1er janvier 1993, chaque Partie interdit l'exportation de l'une quelconque des substances réglementées de l'annexe A vers un Etat non Partie au présent Protocole.
< <2 bis. - A partir d'une année après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'exportation de l'une quelconque des substances réglementées de l'annexe B vers un Etat non Partie au présent Protocole.
< <3. Au 1er janvier 1992, les Parties auront établi sous forme d'annexe une liste des produits contenant des substances réglementées de l'annexe A,
conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures,
interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
< <3 bis. - Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées de l'annexe B,
conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures,
interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
< <4. Au 1er janvier 1994, les Parties auront décidé de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide des substances réglementées de l'annexe A mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
< <4 bis. - Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances réglementées de l'annexe B mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne se sont pas opposées à l'annexe,
conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
< <5. Chacune des Parties entreprend, dans toute la mesure du possible, de décourager les exportations des techniques de production ou d'utilisation des substances réglementées vers tout Etat non Partie au Protocole.> > 2. Le paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole est remplacé par le paragraphe suivant:
< <8. Nonobstant les dispositions du présent article, les importations mentionnées aux paragraphes 1, 1 bis, 3, 3 bis, 4 et 4 bis, ainsi que les exportations mentionnées aux paragraphes 2 et 2 bis peuvent être autorisées à partir ou à destination d'un Etat non Partie au présent Protocole, à condition qu'une réunion des Parties ait conclu que ledit Etat observe scrupuleusement les dispositions des articles 2, 2A à 2E et du présent article et qu'il a communiqué des données à cet effet comme cela est précisé à l'article 7.> > 3. Le paragraphe ci-après sera ajouté à l'article 4 du Protocole en tant que paragraphe 9:
< <9. Aux fins du présent article, l'expression "Etat non Partie au présent Protocole" désigne, en ce qui concerne toute substance réglementée, un Etat ou une organisation régionale d'intégration économique qui n'a pas accepté d'être lié par les mesures de réglementation en vigueur pour cette substance.> >
L'article 5 du Protocole est remplacé par ce qui suit:
< <1. Toute Partie qui est un pays en développement et dont le niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées de l'annexe A est inférieur à 0,3 kg par habitant à la date d'entrée en vigueur du Protocole à son égard ou à tout moment par la suite jusqu'au 1er janvier 1999 est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans à l'observation des mesures de réglementation indiquées aux articles 2A à 2E.
< <2. Toutefois, toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article ne doit pas dépasser un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l'annexe A de 0,3 kg par habitant ni un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l'annexe B de 0,2 kg par habitant.
< <3. Lorsqu'elle applique une mesure de réglementation énoncée aux articles 2A à 2E, toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée à utiliser:
< < < <4. Toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article qui, à tout moment avant d'être assujettie aux obligations énoncées aux articles 2A à 2E découlant des mesures de réglementation, se trouve dans l'incapacité d'obtenir des quantités suffisantes de substances réglementées, peut notifier cette situation au secrétariat. Le secrétariat communique aussitôt un exemplaire de cette notification aux autres Parties, qui examinent le problème à leur réunion suivante et décident des mesures appropriées à prendre.
< <5. Le développement des moyens permettant aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 de s'acquitter de l'obligation de se conformer aux mesures de réglementation énoncées aux articles 2A à 2E et de les appliquer dépendra de la mise en oeuvre effective de la coopération financière prévue à l'article 10 et au transfert de technologie prévu à l'article 10 A.
< <6. Toute Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 peut, à tout moment, faire savoir par écrit au secrétariat que, ayant pris toutes les mesures en son pouvoir, elle n'est pas en mesure d'appliquer une ou plusieurs des mesures de réglementation stipulées par les articles 2A à 2E du fait que les dispositions des articles 10 et 10 A n'ont pas été suffisamment observées. Le secrétariat transmet immédiatement un exemplaire de cette notification aux Parties qui examinent la question à leur réunion suivante compte dûment tenu du paragraphe 5 du présent article, et décident des mesures appropriées.
< <7. Au cours de la période qui s'écoule entre la notification et la réunion des Parties à laquelle les mesures appropriées mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus doivent être décidées, ou pour une période plus longue si la réunion des Parties en décide ainsi, les procédures prévues à l'article 8 en cas de non-respect ne seront pas invoquées à l'encontre de la Partie qui a donné notification.
< <8. Une réunion des Parties examinera, au plus tard en 1995, la situation des Parties visées au paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre effective de la coopération financière et le transfert des techniques prévus à leur intention et adopte les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux mesures de réglementation qui s'appliquent à ces Parties.
< <9. Les décisions des Parties visées aux paragraphes 4, 6 et 7 du présent article sont prises selon la même procédure que celle qui est prévue à l'article 10.> >
Ajouter à l'article 6, après les mots: <
1. Le texte de l'article 7 du Protocole est remplacé par ce qui suit:
< <1. Chacune des Parties communique au secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle est devenue Partie au Protocole,
des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées de l'annexe A pour l'année 1986, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.
< <2. Chacune des Parties communique au secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l'égard de cette Partie, des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances de l'annexe B ainsi que des substances de transition du Groupe I de l'annexe C pour l'année 1989, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.
< <3. Chacune des Parties communique au secrétariat, des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l'article 1er) et, séparément:
< <- sur les quantités utilisées comme matières premières;
< <- les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les Parties;
< <- les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et non Parties,
<
L'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 9 du Protocole est remplacé par ce qui suit:
< >
L'article 10 du Protocole est remplacé par les paragraphes suivants:
< <1. Les Parties établissent un mécanisme de financement pour assurer aux Parties visées au parapraphe 1 de l'article 5 du présent Protocole une coopération financière et technique, notamment pour le transfert de techniques, afin de leur permettre de respecter les mesures de réglementation prévues aux articles 2A à 2E du Protocole. Ce mécanisme de financement, qui sera alimenté par des contributions qui viendront s'ajouter aux autres apports financiers dont bénéficieront ces Parties, couvrira tous les surcoûts convenus pour lesdites Parties afin qu'elles puissent observer les mesures de réglementation prévues par le Protocole. Une liste indicative des catégories de surcoûts sera arrêtée par la réunion des Parties.
< <2. Le mécanisme créé en vertu du paragraphe 1 du présent article comprend un fonds multilatéral. Il peut aussi comprendre d'autres moyens de financement multilatéral, régional et de coopération bilatérale.
< <3. Le Fonds multilatéral:
< les surcoûts convenus;
< < <
<
< <5. Les Parties créent un comité exécutif qui sera chargé de définir et de surveiller l'application des politiques opérationnelles, directives et arrangements administratifs, y compris le décaissement des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds. Le Comité exécutif s'acquittera de ses fonctions et responsabilités conformément à ses statuts adoptés par les Parties et en coopération et avec l'assistance de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale), du Programme des Nations Unies pour l'environnement, du Programme des Nations Unies pour le développement et d'autres organismes appropriés en fonction de leurs domaines de compétence respectifs. Les membres du comité exécutif, qui sont choisis selon le principe d'une représentation équilibrée des Parties visées et des Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5, sont nommés par les Parties.
< <6. Les contributions au Fonds multilatéral, qui seront versées en monnaies convertibles ou, à titre exceptionnel, en nature et/ou en monnaie nationale, sont versées par les Parties qui ne sont pas visées au paragraphe 1 de l'article 5 sur la base du barème des quotes-parts de l'O.N.U. On encouragera le versement de contributions par d'autres Parties. Les fonds versés au titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu'à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contributions au Fonds multilatéral, à condition que cette coopération au minimum:
< < <
< <8. Les ressources du Fonds multilatéral sont décaissées avec l'accord de la Partie bénéficiaire.
< <9. Les décisions des Parties auxquelles il est fait référence dans le présent article sont prises par consensus chaque fois que possible. Lorsque tous les efforts pour aboutir à un consensus ont échoué et que l'on n'est parvenu à aucun accord, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des Parties présentes et participant au vote, majorité qui représente la majorité des voix des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 présentes et participant au vote et la majorité des voix des Parties qui ne sont pas visées par cet article présentes et participant au vote.
< <10. Le mécanisme financier exposé dans le présent article ne préjuge pas des arrangements futurs qui pourraient être mis en place touchant d'autres problèmes d'environnement.> >
L'article ci-après sera ajouté au Protocole en tant qu'article 10 A:
Le paragraphe 4, alinéag, de l'article 11 du Protocole est remplacé par ce qui suit:
<
Après <
Le texte de l'article 19 du Protocole est remplacé par le paragraphe suivant:
<
Les annexes ci-après sont ajoutées au Protocole:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 09/09/1992
......................................................
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 09/09/1992
......................................................
1. Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 1992, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins vingt instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation dudit amendement par des Etats ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'a pas été remplie, l'amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle elle a été remplie.
2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
3. Postérieurement à l'entrée en vigueur du présent amendement conformément au paragraphe 1, cet amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.