Art. 72. - Le bureau d'aide juridictionnelle ou la section du bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires.
Il ne peut décider le retrait sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.
Il ne peut décider le retrait sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.