Art. 71. - Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
La demande est adressée au président du bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.
La demande est adressée au président du bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.