Circulaire du 9 mai 1995 relative à la participation financière des salariés

Version INITIALE

NOR : TEFT9500565C

4.2.1. Conditions de participation

au plan d'épargne d'entreprise


Tous les salariés de l'entreprise doivent en principe pouvoir participer au plan d'épargne, s'ils le désirent. Toutefois, une durée minimum d'ancienneté au cours de l'exercice peut être exigée; elle ne peut excéder six mois (art. L. 443-2 du code du travail).
Aucune discrimination ne doit être faite entre les salariés. Si le plan d'épargne d'entreprise prévoit plusieurs formules de placement, chaque salarié doit pouvoir exercer son choix entre toutes les formules de placement offertes. Il n'est pas possible, par exemple, de prévoir des formules de placement différentes pour diverses catégories de salariés.
En application de l'article R. 443-3 du code du travail, le plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que les versements des salariés devront être d'un montant minimum, ce minimum ne pouvant toutefois excéder annuellement une somme fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail. Ce montant minimum, évalué sur une base annuelle, ne peut excéder une somme de 1 000 F (arrêté du 17 juillet 1987 publié au Journal officiel du 31 juillet 1987).
Il y a lieu de considérer que lorsque l'accord concernant la particiation a prévu que les sommes revenant à ce titre aux salariés seront versées à des comptes ouverts en application d'un plan d'épargne d'entreprise, ces sommes doivent obligatoirement être portées à ces comptes, quel que soit leur montant, et aucun minimum ne pourra être prévu pour les sommes provenant de la réserve de participation. L'existence d'un minimum risquerait en effet de rendre l'accord inapplicable.
Il est rappelé que la participation des salariés à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise peut comprendre, en dehors des sommes provenant de la réserve spéciale de participation et des versements volontaires qu'ils peuvent accepter de faire, le remploi des revenus des placements effectués.
Ainsi, pour encourager plus encore les salariés à effectuer ce remploi,
l'article 24 de la loi du 25 juillet 1994 modifie les conditions d'exonération des revenus réinvestis dans le P.E.E. en adoptant les mêmes règles qu'en matière de participation. Les revenus réinvestis sont exonérés de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont remployés dans le plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Il n'est plus demandé à ce que les titres acquis en réemplois soient bloqués pendant un délai minimum de cinq ans à compter de leur acquisition. En outre, en cas de réinvestissement, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt afférents auxdits revenus seront remboursés par le Trésor et capitalisés au profit des salariés.