Circulaire du 9 mai 1995 relative à la participation financière des salariés

Version INITIALE

NOR : TEFT9500565C

4.2. Avantages que les plans d'épargne d'entreprise

doivent procurer aux salariés


Les plans d'épargne d'entreprise ont pour but de favoriser la formation d'un mouvement régulier d'épargne affectée à des emplois en valeurs mobilières.
Que ces plans soient établis à l'initiative de l'entreprise ou qu'ils résultent d'un accord avec le personnel, leur mise en oeuvre implique une entente et une coopération entre les salariés - appelés soit à consentir à l'affectation à ces plans de la participation, soit à effectuer des versements volontaires - et l'entreprise qui doit fournir de son côté une aide matérielle pour en faciliter la réalisation. Cette aide peut se borner à la seule prise en charge des frais de gestion.
Aux termes de l'article L. 443-1, les plans d'épargne d'entreprise doivent donc ouvrir à tous les salariés de l'entreprise la faculté de participer à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières et comporter à cet effet une aide de l'entreprise.
Les anciens salariés de l'entreprise peuvent, à leur demande, rester adhérents du P.E.E. A cet égard, deux cas de figure doivent être distingués: a) En application de l'article L. 443-1, alinéa 2, les retraités et préretraités peuvent faire des versements volontaires. Ces versements font l'objet d'un blocage de cinq ans, dès lors qu'ils interviennent postérieurement à la cessation d'activité. Aucun abondement ne peut être effectué en complément de ces versements volontaires.
L'intéressement peut être versé dans ces conditions sur le P.E.E. sous réserve, bien entendu, que le retraité ait adhéré et effectué au moins un versement avant son départ de l'entreprise et qu'il n'ait pas demandé le déblocage de la totalité de ses avoirs lors de la cessation de son contrat de travail.
b) Par contre, les anciens salariés non retraités ne peuvent plus faire de versement au P.E.E. Toutefois, il est admis que, lorsque le versement de l'intéressement afférent à la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il puisse affecter cet intéressement au P.E.E., sous réserve que les conditions énoncées au 4-2 (a) soient intégralement respectées.