Circulaire du 9 mai 1995 relative à la participation financière des salariés

Version INITIALE

NOR : TEFT9500565C

3.5.1. Modification du mode de gestion


Le salarié peut modifier le mode de placement de droits déjà affectés si l'accord le prévoit et dans les conditions qu'il prévoit, étant entendu que la durée totale d'indisponibilité des droits n'est pas remise en cause.
Un avenant modifiant le mode de placement dispose généralement pour l'avenir, pour des réserves constituées ultérieurement.
Il ne peut éventuellement modifier l'affectation de réserves déjà placées que si leur placement n'avait pas donné lieu à un choix individuel du salarié (cas d'un mode de placement unique ou de choix d'affectation opéré par une procédure collective).
Le troisième alinéa de l'article R. 442-12 susvisé permet un transfert de droits à participation en plan d'épargne avec imputation du délai d'indisponibilité déjà couru sur la durée de blocage du plan d'épargne d'entreprise.
Cette disposition a essentiellement pour objet de permettre aux salariés dont les droits ne sont normalement bloqués que trois ans, en vertu de leur accord de participation, de les transférer à tout moment en plan d'épargne sans avoir à subir toute la durée de blocage dudit plan.
L'article R. 442-12 rappelle également les précisions devant être apportées par les accords au sujet du fonctionnement des modes de placement offerts aux salariés, afin d'éviter toute difficulté d'application.
C'est ainsi que l'accord doit indiquer, lorsqu'il prévoit une possibilité de choix pour le salarié (choix d'un mode de placement, choix sur le sort des intérêts de comptes courants...), la solution retenue à défaut d'option exprimée par le salarié.
Deux précisions sur les intérêts des comptes figurent dans le décret: d'une part, à défaut de stipulation expresse de l'accord, les intérêts de créance doivent être versés chaque année aux bénéficiaires et, d'autre part, les intérêts réinvestis sont obligatoirement capitalisés annuellement.
Le point de départ du délai d'indisponibilité des droits demeure le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée (soit, par exemple, le 1er avril 1994 pour la réserve 1993, dans une entreprise dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile).
C'est également au plus tard à compter de cette date que courent les intérêts des comptes courants bloqués ou les intérêts de retard prévus par l'article 15 du décret dans l'hypothèse d'un placement extérieur à l'entreprise.
Compte tenu du délai dont disposent les entreprises pour conclure un accord de participation, l'administration avait admis, par mesure de bienveillance, que les intérêts des comptes courants bloqués (ou les intérêts de retard pour versement tardif en fonds commun de placement) ne courent qu'à compter de la date de signature de l'accord de participation et non à celle du point de départ du délai d'indisponibilité des droits à participation des salariés,
celui-ci étant fixé au premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Cette tolérance, qui a donné lieu à certains abus et qui en fait pénalise aussi bien les entreprises les plus diligentes que les salariés, ne saurait être maintenue. Aussi, l'obligation de faire courir les intérêts des comptes courants bloqués ou les intérêts de retard prévus par l'article R. 442-10 dans l'hypothèse d'un placement extérieur à l'entreprise dès le point de départ du délai d'indisponibilité doit être d'application stricte.
A l'issue de la période d'indisponibilité, les bénéficiaires peuvent soit retirer leurs droits, soit décider de ne pas en demander la délivrance immédiate afin de continuer à bénéficier de l'exonération des revenus qu'ils produisent, dès lors que ces derniers reçoivent la même affectation (art. L. 442-8 du code du travail).
Ce maintien d'exonération ne concerne que les revenus provenant de sommes qui avaient été placées en actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise. En effet, au-delà de la période d'indisponibilité, les sommes qui restent en compte courant bloqué changent de nature et de régime juridique et fiscal.
Toutefois, les salariés qui transfèrent sans délai les sommes qu'ils ont en compte courant dans l'entreprise au profit de l'un de ces organismes de placement peuvent continuer à bénéficier de la même exonération (art. L.
442-8 du code du travail).