Circulaire du 9 mai 1995 relative à la participation financière des salariés

Version INITIALE

NOR : TEFT9500565C

3.1.2. Seuil d'effectif

3.1.2.1. Appréciation du seuil


Pour l'appréciation du seuil d'effectif, il n'est prévu qu'une seule disposition particulière pour tenir compte du cas très particulier des entreprises de travail temporaire.
A défaut de toute autre précision dans l'article L. 442-1 du code du travail, celui-ci se référant aux entreprises < < ayant employé habituellement au moins cinquante salariés > > et cette notion de seuil étant analogue à celle qui est retenue en matière de comités d'entreprise, l'effectif devra donc être apprécié en suivant les règles dégagées par la législation applicable aux comités d'entreprise, c'est-à-dire par l'article L. 431-2 du code du travail.
Par ailleurs, l'article R. 442-1 a précisé que la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu à cet effet a été atteint au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non.
En conséquence, il doit être vérifié, le cas échéant, que le seuil d'effectif, tel qu'il est calculé en application de l'article L. 431-2, a bien été atteint pendant six mois, consécutifs ou non, au cours de l'exercice considéré.
Le deuxième alinéa de l'article R. 442-1 adapte cette condition aux entreprises saisonnières, dans lesquelles l'assujettissement à la participation sera obligatoire dès lors que le seuil d'effectif aura été atteint pendant la moitié de la durée d'activité saisonnière, la vérification se faisant toujours mois par mois.