3.1. Champ d'application
3.1.1. Entreprises concernées
Toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés est obligatoirement soumise à la participation, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, le seuil d'assujettissement étant harmonisé avec celui relatif à l'institution du comité d'entreprise,
principal signataire des accords de participation.
Pour les coopératives agricoles, la loi no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ainsi que le décret no 92-1363 du 24 décembre 1992 portant modification de diverses dispositions relatives aux organismes coopératifs agricoles ont précisé les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la participation des salariés leur sont applicables.
Pour ce qui concerne les entreprises publiques, le décret no 87-948 du 26 novembre 1987 modifié précise les conditions d'application de la participation des salariés dans le secteur public. Ce texte dresse la liste des entreprises publiques de premier rang qui sont soumises de plein droit,
ainsi que leurs filiales majoritaires, au régime de participation. Il prévoit également que les entreprises publiques et sociétés nationales dont le capital est détenu majoritairement par une entreprise publique ne figurant pas sur la liste sont autorisées à appliquer le régime de la participation à la condition qu'elles ne reçoivent pas de subvention d'exploitation de collectivités publiques, qu'elles ne soient pas en position de monopole pour leur activité principale et que les prix de leurs produits ou services ne soient pas soumis à une législation spécifique. L'autorisation est accordée conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de tutelle du principal actionnaire de l'entreprise concernée, après avis de la commission interministérielle de coordination des salaires.
L'autorisation est réputée acquise en l'absence de toute décision notifiée à l'entreprise dans le délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande par l'entreprise à la C.I.C.S.
Lorsque l'entreprise visée précédemment était auparavant soumise de plein droit au régime de la participation, elle continue d'appliquer son accord.
Toutefois, la conclusion d'un nouvel accord ou d'un avenant à l'accord déjà existant est subordonnée à l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.
Lorsqu'un accord de participation d'une entreprise publique comporte une formule de calcul dérogatoire au sens de l'article L. 442-6 du code du travail, il ne peut recevoir application qu'après homologation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du travail et des ministres de tutelle de cette entreprise, pris sur avis de la commission interministérielle de coordination des salaires.