Arrêté du 16 février 2007 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts au recrutement en application du 4° de l'article 26-I du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié (1re session 2007)

Version INITIALE

NOR : MENH0700344A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/2/16/MENH0700344A/jo/article_9

Texte n°24

Article 9


La section du Conseil national des universités, après s'être, le cas échéant, prononcée sur les demandes de dispense du doctorat présentées en application de l'article 3 ci-dessus, examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le bureau pour chaque candidat, elle émet un avis sur chaque candidat.
Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable, la section établit un rapport motivé. Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités est nommé.