Décret n° 2003-1121 du 25 novembre 2003 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés et relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes

Version INITIALE

NOR : JUSC0320587D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/25/JUSC0320587D/jo/article_13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/25/2003-1121/jo/article_13

Texte n°17

Article 13


L'article 91 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 91. - La chambre de discipline ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
« Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général.
« Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues au titre II ci-dessus pour une durée de deux ans.
« Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline. »