Décision n° 2005-63 du 7 décembre 2005 relative au projet de ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges

Version INITIALE

NOR : CNPX0508907S

Texte n°140

Article 2


Le dossier du débat ne sera considéré comme suffisamment complet (au sens de l'article 8-III du décret du 22 octobre 2002) pour être soumis au débat que s'il comporte :
- les résultats des études en cours citées dans le dossier de saisine (page 57) ;
- des indications suffisamment précises sur le financement de l'ouvrage et le calendrier de sa réalisation.