Article 2
Au 1° du I de l'article 3 du décret du 18 août 2004 susvisé, les mots : « le plafond maximal de deux cent dix-sept jours visé au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « deux cent dix-huit jours ».
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANS0521596D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/SANS0521596D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/2005-948/jo/article_2
Texte n°47
Au 1° du I de l'article 3 du décret du 18 août 2004 susvisé, les mots : « le plafond maximal de deux cent dix-sept jours visé au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « deux cent dix-huit jours ».
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