Décret du 10 janvier 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Bris »

Version INITIALE

NOR : AGRP0202199D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/1/10/AGRP0202199D/jo/article_5

Texte n°9

Article 5


Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 10 % vol.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 161 grammes par litre de moût.
Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,8 % vol. sous peine de perdre le droit à l'appellation.