Art. 9. - II est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 131-4-1 du code des communes, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public. »