Art. 3. - Tout vendeur ou loueur professionnel d’objets ou de dispositifs de protection contre le bruit réglementés en application de l’article 2 est tenu d’en faire connaître les caractéristiques acoustiques à l’acheteur ou au preneur.
Art. 3. - Tout vendeur ou loueur professionnel d’objets ou de dispositifs de protection contre le bruit réglementés en application de l’article 2 est tenu d’en faire connaître les caractéristiques acoustiques à l’acheteur ou au preneur.