Art. 10. - Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 131-14-1 du code des communes, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces secteurs, le représentant de l’Etat dans le département peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public. »