Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

Article 2

Les extraits sont établis sur la base des énonciations originaires et des mentions ultérieures des actes.

Article 3

Chaque Etat contractant a la faculté de compléter les formules annexées à la présente convention par des cases et des symboles indiquant d'autres énonciations ou mentions de l'acte, à condition que le libellé en ait été préalablement approuvé par l'assemblée générale de la Commission internationale de l'état civil.

Toutefois, chaque Etat contractant a la faculté d'adjoindre une case destinée à recevoir un numéro d'identification.

Article 4

Toutes les inscriptions à porter sur les formules sont écrites en caractères latins d'imprimerie ; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent.

Article 5

Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo, et An, le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09.

Le nom de tout lieu mentionné dans un extrait est suivi du nom de l'Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n'est pas celui où l'extrait est délivré.

Le numéro d'identification est précédé du nom de l'Etat qui l'a attribué.

Pour indiquer le sexe sont exclusivement utilisés les symboles suivants : M = masculin, F = féminin.

Pour indiquer le mariage, la séparation de corps, le divorce, l'annulation du mariage, le décès du titulaire de l'acte de naissance ainsi que le décès du mari ou de la femme, sont exclusivement utilisés les symboles suivants : Mar = mariage ; Sc = séparation de corps ; Div = divorce ; A = annulation ; D = décès ; Dm = décès du mari ; Df = décès de la femme. Ces symboles sont suivis de la date et du lieu de l'événement. Le symbole « Mar » est en outre suivi des nom et prénoms du conjoint.

Article 6

Au recto de chaque extrait, les formules invariables, à l'exclusion des symboles prévus à l'article 5 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat où l'extrait est délivré et la langue française.

La signification des symboles doit y être indiquée au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente convention, sont membres de la Commission internationale de l'état civil ou sont liés par la convention de Paris du 27 septembre 1956 relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, ainsi que dans la langue anglaise.

Au verso de chaque extrait doivent figurer :

- une référence à la convention, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article ;

- la traduction des formules invariables, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article, pour autant que ces langues n'ont pas été utilisées au recto ;

- un résumé des articles 3, 4, 5 et 7 de la convention, au moins dans la langue de l'autorité qui délivre l'extrait.

Chaque Etat qui adhère à la présente convention communique au Conseil fédéral suisse, lors du dépôt de son acte d'adhésion, la traduction dans sa ou ses langues officielles des formules invariables et de la signification des symboles.

Cette traduction est transmise par le Conseil fédéral suisse aux Etats contractants et au secrétaire général de la Commission internationale de l'état civil.

Chaque Etat contractant aura la faculté d'ajouter cette traduction aux extraits qui seront délivrés par ses autorités.

Article 7

Si le libellé de l'acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case de l'extrait, cette case ou partie de case est rendue inutilisable par des traits.

Article 8

Les extraits portent la date de leur délivrance et sont revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés. Ils ont la même valeur que les extraits délivrés conformément aux règles de droit interne en vigueur dans l'Etat dont ils émanent.

Ils sont acceptés sans légalisation ou formalité équivalente sur le territoire de chacun des Etats liés par la présente convention.

Article 9

Sous réserve des accords internationaux relatifs à la délivrance gratuite des expéditions ou extraits d'actes de l'état civil, les extraits délivrés en application de la présente convention ne peuvent donner lieu à la perception de droits plus élevés que les extraits établis en application de la législation interne en vigueur dans l'Etat dont ils émanent.

Article 10

La présente convention ne met pas obstacle à l'obtention d'expéditions littérales d'actes de l'état civil établies conformément aux règles de droit interne du pays où ces actes ont été dressés ou transcrits.

Article 11

Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature de la notification prévue à l'article 12 ou de l'adhésion, déclarer qu'il se réserve la faculté de ne pas appliquer la présente convention aux extraits d'actes de naissance concernant des enfants adoptés.

Article 12

Les Etats contractants notifieront au Conseil fédéral suisse l'accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente convention.

Le Conseil fédéral suisse avisera les Etats contractants et le secrétaire général de la Commission internationale de l'état civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.

Article 13

La présente convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la cinquième notification et prendra dès lors effet entre les cinq Etats ayant accompli cette formalité.

Pour chaque Etat contractant, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, la présente convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.

Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, le Gouvernement dépositaire en transmettra le texte au secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 14

La convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, signée à Paris le 27 septembre 1956, cesse d'être applicable entre les Etats à l'égard desquels la présente convention est entrée en vigueur.

Article 15

La réserve visée à l'article 11 pourra à tout moment être retirée totalement ou partiellement. Le retrait sera notifié au Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse avisera les Etats contractants et le secrétaire général de la Commission internationale de l'état civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.

Article 16

La présente convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant.

Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil fédéral suisse que les dispositions de la présente convention seront applicables à l'un ou à plusieurs de ses territoires extramétropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil fédéral suisse avisera de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le secrétaire général de la Commission internationale de l'état civil. Les dispositions de la présente convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification.

Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil fédéral suisse, que la présente convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.

Le Conseil fédéral suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le secrétaire général de la Commission internationale de l'état civil.

La convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification.

Article 17

Tout Etat pourra adhérer à la présente convention après l'entrée en vigueur de celle-ci. L'acte d'adhésion sera déposé auprès du Conseil fédéral suisse.

Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le secrétaire général de la Commission internationale de l'état civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.

Article 18

La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil fédéral suisse, qui en informera les autres Etats contractants et le secrétaire général de la Commission internationale de l'état civil.

Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée par un Etat avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la convention est entrée en vigueur à son égard.

La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.

En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Vienne, le 8 septembre 1976, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil fédéral suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au secrétaire général de la Commission internationale de l'état civil. »

577-1 Formules plurilingues d'extraits d'actes de naissance, mariage et décès

S'agissant des avis de mentions destinés à des officiciers de l'état civil étrangers, les formules plurilingues d'actes de mariage et de décès ont été élaborées par la Commission internationale de l'état civil. Elles sont en vente par lot de 50 à la Direction des Journaux officiels.

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 172 du 28/07/1999

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n° 172 du 28/07/1999

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Sous-section 4

Convention relative

aux changements de noms et de prénoms

578 La France a conclu le 4 septembre 1958 avec les divers pays membres de la Commission internationale de l'état civil une convention no 4 relative aux changements de noms et de prénoms.

Cette convention, qui a été ratifiée par l'Autriche, l'Espagne, la France (J.O. du 19 novembre 1959), l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l'Allemagne et la Turquie, est entrée en vigueur entre ces Etats (voir no 568-2).

Les articles 2, 3 et 4 de cette convention sont ainsi conçus :

« Art. 2. - Chaque Etat contractant s'engage à ne pas accorder de changement de noms ou de prénoms aux ressortissants d'un autre Etat contractant, sauf s'ils sont également ses propres ressortissants.

Art. 3. - Sont exécutoires de plein droit sur le territoire de chacun des Etats contractants, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à son ordre public, les décisions définitives intervenues dans un de ces Etats et accordant un changement de nom ou de prénoms, soit à ses ressortissants, soit lorsqu'ils ont leur domicile ou, à défaut de domicile, leur résidence sur son territoire, à des apatrides ou à des réfugiés au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951.

Ces décisions sont, sans autre formalité, mentionnées en marge des actes de l'état civil des personnes qu'elles concernent.

Art. 4. - Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux décisions annulant ou révoquant un changement de nom ou de prénoms. »

579 Il résulte du texte de la convention que l'officier de l'état civil doit mentionner le changement de nom (sauf s'il résulte d'une modification de l'état des personnes) en marge des actes de l'état civil de l'intéressé si le requérant apporte la preuve :

1. Que la décision de l'autorité administrative ou judiciaire étrangère est devenue définitive (art. 3) ;

2. Qu'il a la nationalité de l'Etat ayant accordé le changement de nom. La mention doit être faite, même si le requérant a également la nationalité française (art. 5).

Les officiers de l'état civil du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé doivent, avant d'apposer la mention de changement de nom, solliciter les instructions du procureur de la République sous le contrôle duquel ils exercent. Il appartient en effet à ce dernier de vérifier si les conditions de nationalité exigées par la convention sont réalisées dans chaque cas d'espèce.

579-1 Convention relative à la délivrance d'un certificat de diversité de noms de famille.

Cette convention (no 21) ouverte à la signature le 8 septembre 1982, qui a été ratifiée par l'Espagne, la France (J.O. du 15 octobre 1988), l'Italie et les Pays-Bas est entrée en vigueur entre ces Etats (voir no 568-2).

Elle a pour objet de créer un « certificat de diversité de noms de famille » qui se borne à remédier à certaines discordances qui résultent de l'application par divers Etats de la loi de la résidence habituelle.

Le texte de la convention est le suivant :