Article 4
La convention mentionnée à l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est transmise annuellement à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et à la direction des sports.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MJSK0770052A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/2/20/MJSK0770052A/jo/article_4
Texte n°37
La convention mentionnée à l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est transmise annuellement à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et à la direction des sports.
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