Article 5
Les mentions portées sur la confirmation de vente établie par le courtier en vins et spiritueux au moment de la constatation de l'accord entre vendeurs et acheteurs sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : PMEA0620126D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/19/PMEA0620126D/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/19/2007-222/jo/article_5
Texte n°47
Les mentions portées sur la confirmation de vente établie par le courtier en vins et spiritueux au moment de la constatation de l'accord entre vendeurs et acheteurs sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
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