Article 3
Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANH0621537A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/4/5/SANH0621537A/jo/article_3
Texte n°71
Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.