Décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Version INITIALE

NOR : ECEI0753560D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/10/24/ECEI0753560D/jo/article_8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/10/24/2007-1532/jo/article_8

Texte n°11

Article 8


Pour une assignation du service mobile des réseaux indépendants, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4.
Pour une station fixe, la surface d'attribution d'une assignation est un disque centré sur la station et dont le rayon est égal à la distance maximale d'utilisation de la fréquence assignée lorsque l'antenne de la station est omnidirectionnelle, ou un secteur de ce disque correspondant à l'angle d'ouverture de l'antenne dans le cas d'une antenne directive.
Pour des stations mobiles, la surface d'attribution d'une assignation est un disque dont le centre est déterminé par leur station fixe de rattachement et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.
Pour des stations mobiles non rattachées à une station fixe, la surface d'attribution est un disque dont la localisation du centre est précisée dans le cahier des charges annexé à l'autorisation et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.
L'aire des surfaces d'attribution est calculée à partir des distances maximales d'utilisation et des angles d'ouverture des antennes mentionnés dans le cahier des charges annexé à l'autorisation d'utilisation des fréquences.
Pour l'application du présent article, la valeur du coefficient c est déterminée selon le barème ci-après en fonction de l'aire de la surface d'attribution relative à la fréquence considérée ou de la somme des aires des surfaces d'attribution si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 250 du 27/10/2007 texte numéro 11



Par dérogation, pour une assignation dans les bandes de fréquences du service mobile relevant de l'affectataire aviation civile, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, pour les liaisons air-sol, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4, dans lequel le coefficient « c » a pour valeur 0,03.
Pour un allotissement, le montant de la redevance de mise à disposition dû par les exploitants d'un réseau radioélectrique du service mobile est précisé dans les autorisations correspondantes par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.