Décret n° 2005-793 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions professionnelles applicables aux militaires

Version INITIALE

NOR : DEFP0500935D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/15/DEFP0500935D/jo/article_11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/15/2005-793/jo/article_11

Texte n°6

Article 11


Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un conseil unique comprenant :
1° Un président, officier de carrière, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
2° Deux officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis en fonction des spécialités des comparants ;
3° Pour chaque comparant, deux militaires appartenant à la même armée ou formation rattachée que l'intéressé et choisis parmi les militaires exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant. L'un de ces militaires est de même grade que le comparant et plus ancien dans ce grade et l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.