Décret n° 2005-793 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions professionnelles applicables aux militaires

Version INITIALE

NOR : DEFP0500935D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/15/DEFP0500935D/jo/article_14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/15/2005-793/jo/article_14

Texte n°6

Article 14


L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au président du conseil. Le comparant est avisé qu'il peut en obtenir une communication.
Le comparant peut présenter devant le conseil des observations écrites ou verbales et citer des personnes dont l'audition est utile. Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie, si ce dernier le souhaite.
Le conseil peut également entendre des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire et ordonner une enquête complémentaire.