Arrêté du 23 août 2004 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux

Version INITIALE

NOR : MDIB0400015A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/8/23/MDIB0400015A/jo/article_5

Texte n°9

Article 5


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.