Annexe
A N N E X E I X
CONTRAT DE BONNE PRATIQUE PORTANT
SUR LA RÉALISATION D'ÉCHOGRAPHIES OBSTÉTRICALES
Vu :
- l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
- l'arrêté du 12 août 1999 modifiant le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
- l'arrêté du 22 septembre 2003 modifiant le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
- l'arrêté du 19 décembre 2003 modifiant le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
- la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie ;
- l'accord du 10 janvier 2003 entre les caisses nationales d'assurance maladie et quatre syndicats représentatifs des médecins libéraux ;
- l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale.
Préambule
La Nomenclature générale des actes professionnels prend mal en compte la complexité de la réalisation des échographies obstétricales. Par ailleurs, la Nomenclature des actes d'échographies obstétricales est mal adaptée à la pratique du dépistage systématique des malformations foetales en France.
De plus, les médecins spécialistes réalisant des échographies obstétricales ont constaté une augmentation de leurs primes d'assurance en responsabilité civile professionnelle depuis l'année 2001.
Les caisses nationales d'assurance maladie et les syndicats représentatifs des médecins libéraux estiment qu'une analyse des données relatives aux incidents médicaux, d'une part, ainsi qu'une gestion des risques médicaux impliquant les professionnels concernés dans un processus de qualité, d'autre part, sont de nature à améliorer les conditions d'assurabilité des médecins.
Les parties au présent contrat ne méconnaissent pas les réponses qui pourront être apportées à ces questions, notamment par des évolutions législatives et réglementaires créant un observatoire des risques médicaux ainsi qu'une accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins exerçant en établissements de santé.
Le présent contrat de bonne pratique ne peut donc être qu'un dispositif transitoire, destiné à prendre fin à la date d'entrée en vigueur de la classification commune des actes médicaux techniques et de la prise en compte, dans le coût de la pratique intégrée à cette dernière, des montants des primes d'assurance en responsabilité civile professionnelle. Ce contrat porte sur la réalisation des échographies obstétricales.
Une démarche de même nature sera proposée aux médecins généralistes conventionnés libéraux réalisant des échographies obstétricales dans le cadre d'un contrat de bonne pratique.
Article 1er
Les parties au contrat
Les parties au contrat de bonne pratique sont :
- d'une part, les caisses nationales d'assurance maladie ;
- d'autre part, les syndicats représentatifs des médecins libéraux.
Les parties ci-dessus identifiées sont désignées au présent contrat sous le terme de parties au contrat.
Article 2
Champ du contrat
Sont concernés les médecins libéraux spécialistes installés à la date d'adhésion au contrat :
- qui ne sont pas autorisés à pratiquer des tarifs différents au sens des alinéas b et c de l'article 12 de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé ;
- qui sont autorisés à pratiquer des tarifs différents au sens des alinéas b et c de l'article 12 de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé et dont le montant total des honoraires ne comporte pas plus de 35 % de dépassement par rapport aux tarifs opposables, soit un ratio « honoraires sans dépassements/honoraires totaux » égal ou supérieur à 65 %.
A titre de critère d'adhésion au contrat, le médecin doit attester d'une activité, correspondant à un seuil minimum annuel qui ne pourra être inférieur à 380 échographies obstétricales, calculé sur l'année civile précédant l'année d'adhésion au contrat.
Pour les médecins installés en 2003, le seuil d'activité sera calculé au pro rata temporis.
Les médecins installés en 2004 sont dispensés de ce seuil mais devront justifier d'au moins cinq mois d'activité d'échographie obstétricale dans l'année de signature du contrat.
Article 3
Objet du contrat
Ce contrat concerne la réalisation d'échographies obstétricales :
1. Avec un équipement de qualité composé :
- d'un échographe de moins de sept ans disposant du doppler pulsé, du ciné-loop et d'une capacité de stockage d'au moins 200 images ;
- d'au moins deux sondes, dont une endovaginale,
- d'un carnet de surveillance dans lequel doivent être consignés les interventions techniques sur l'appareil ainsi que ses éventuels dysfonctionnements.
2. Donnant lieu à un compte rendu détaillé. Lorsque le Comité national technique de l'échographie de dépistage prénatal aura défini le contenu de ce CR, le professionnel adhérent aura l'obligation d'utiliser ce document type.
Article 4
Engagements du professionnel
Le médecin spécialiste adhérent au présent contrat de bonne pratique s'engage à s'impliquer dans un processus de qualité, notamment par l'application des références opposables et des recommandations de bonne pratique.
Le médecin spécialiste adhérant au présent contrat de bonne pratique s'engage à pratiquer les échographies obstétricales dans les conditions visées à l'article 3 et à transmettre au service médical sur sa demande le compte rendu des échographies obstétricales ainsi que les éléments permettant la réalisation du contrôle de qualité des équipements utilisés.