Conclu entre :
L'union régionale des caisses d'assurance maladie de ....., ci-après appelée : « l'union régionale des caisses d'assurance maladie »,
D'une part,
Et :
Le réseau des médecins spécialistes mentionnés à l'article D. 712-19 du code de la santé publique exerçant dans le cadre de l'unité de soins intensifs cardiologiques de l'établissement X dans le cadre de l'autorisation n° ....., ci-après appelé « le réseau »,
D'autre part.
Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des soins intensifs cardiologiques, les médecins spécialistes mentionnés à l'article D. 712-119 du code de la santé publique s'engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles annexé au présent contrat.
Ce référentiel détermine notamment le nombre de médecins spécialistes concernés devant assurer, en application de l'article D. 712-117 du code de la santé publique, une présence sous la forme d'une garde la nuit, de 20 heures à 8 heures, les dimanches ou les jours fériés, de 8 heures à 20 heures.
Le réseau adresse à l'union régionale des caisses d'assurance maladie la liste des gardes réalisées le mois précédent.
En contrepartie des engagements pris par le réseau, l'union régionale des caisses d'assurance maladie s'engage à verser une rémunération individuelle de 228,68 EUR par période de garde assurée.
Arrêté du 30 novembre 2004 portant modification du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale
NOR : SANS0424060A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/11/30/SANS0424060A/jo/article_snum12
Texte n°23