Arrêté du 11 août 2004 fixant les modalités d'une consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l'enfance et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle

Version INITIALE

NOR : SANG0422729A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/8/11/SANG0422729A/jo/article_13

Texte n°7

Article 13


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.