Article 10
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 9 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : SOCA0421308D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/11/SOCA0421308D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/11/2004-533/jo/article_10
Texte n°4
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 9 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
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