Article 8
Pour chaque concours, le nombre maximum de places est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration.
République
Française
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NOR : MENS0400296A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/2/17/MENS0400296A/jo/article_8
Texte n°16
Pour chaque concours, le nombre maximum de places est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration.
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