Article 2
Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les salariés visés à l'article 1er du présent décret, le temps de présence est décompté à raison de trois heures pour sept heures.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SOCT0410034D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/5/SOCT0410034D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/5/2004-114/jo/article_2
Texte n°6
Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les salariés visés à l'article 1er du présent décret, le temps de présence est décompté à raison de trois heures pour sept heures.
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