Arrêté du 2 février 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'outre-mer

Version INITIALE

NOR : DOMA0400001A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/2/2/DOMA0400001A/jo/article_10

Texte n°71

Article 10


Pour l'ensemble des corps, la note obtenue au titre de l'année précédente constitue la référence d'intégration dans le nouveau système de notation. Les notes peuvent évoluer, à partir de la dernière note obtenue, selon les dispositions prévues à l'article 11 et sans limitation de plafond. Un agent noté pour la première fois se voit attribuer une note fixée entre zéro et vingt.