Article 4
Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite de 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRP0300892D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/25/AGRP0300892D/jo/article_4
Texte n°42
Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite de 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production. »
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