Ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIVAGATION ET À LA GARDE DES ANIMAUX (Articles 1 à 6)
TITRE II : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DES RÈGLES RELATIVES À LA SÉCURITÉ SANITAIRE ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSPECTEURS DE LA SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE (Articles 7 à 55)
Chapitre Ier : Adaptation au droit communautaire des dispositions relatives à la lutte contre les maladies des animaux (Articles 7 à 11)
Chapitre II : Adaptation au droit communautaire des contrôles sanitaires (Articles 12 à 43)
Chapitre III : Dispositions instaurant un contrôle des exploitations produisant des denrées et produits d'origine végétale (Articles 44 à 45)
Chapitre IV : Dispositions instaurant un contrôle du gibier tué à la chasse ou provenant d'élevages (Articles 46 à 48)
Chapitre V : Dispositions pénales (Articles 49 à 55)
Section 1 : Propagation des maladies animales (Article 49)
Section 2 : Contrôle sanitaire des denrées et aliments d'origine animale (Articles 50 à 51)
Section 3 : Contrôle sanitaire des denrées et des aliments autres que d'origine animale (Articles 52 à 53)
Section 4 : Contrôle des exploitations produisant des denrées et aliments d'origine végétale (Articles 54 à 55)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉTÉRINAIRES DES ARMÉES, DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES DOUANES ET DISPOSITIONS METTANT FIN AU COMMISSIONNEMENT (Articles 56 à 59)
Chapitre Ier : Dispositions mettant fin à la procédure de commissionnement de certains fonctionnaires ou agents de l'Etat (Articles 56 à 57)
Chapitre II : Dispositions modifiant les compétences des vétérinaires des armées (Article 58)
Chapitre III : Dispositions étendant aux médicaments vétérinaires le champ d'application de l'article 38 du code des douanes (Article 59)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DU TRANSPORT SOUS TEMPÉRATURE DIRIGÉE (Articles 60 à 62)
Article 52
Il est inséré, après l'article L. 213-2 du code de la consommation, un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-1. - Est puni d'une peine de quatre ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 EUR le fait d'exporter vers un pays tiers à la Communauté européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002. »