Ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIVAGATION ET À LA GARDE DES ANIMAUX (Articles 1 à 6)
TITRE II : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DES RÈGLES RELATIVES À LA SÉCURITÉ SANITAIRE ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSPECTEURS DE LA SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE (Articles 7 à 55)
Chapitre Ier : Adaptation au droit communautaire des dispositions relatives à la lutte contre les maladies des animaux (Articles 7 à 11)
Chapitre II : Adaptation au droit communautaire des contrôles sanitaires (Articles 12 à 43)
Chapitre III : Dispositions instaurant un contrôle des exploitations produisant des denrées et produits d'origine végétale (Articles 44 à 45)
Chapitre IV : Dispositions instaurant un contrôle du gibier tué à la chasse ou provenant d'élevages (Articles 46 à 48)
Chapitre V : Dispositions pénales (Articles 49 à 55)
Section 1 : Propagation des maladies animales (Article 49)
Section 2 : Contrôle sanitaire des denrées et aliments d'origine animale (Articles 50 à 51)
Section 3 : Contrôle sanitaire des denrées et des aliments autres que d'origine animale (Articles 52 à 53)
Section 4 : Contrôle des exploitations produisant des denrées et aliments d'origine végétale (Articles 54 à 55)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉTÉRINAIRES DES ARMÉES, DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES DOUANES ET DISPOSITIONS METTANT FIN AU COMMISSIONNEMENT (Articles 56 à 59)
Chapitre Ier : Dispositions mettant fin à la procédure de commissionnement de certains fonctionnaires ou agents de l'Etat (Articles 56 à 57)
Chapitre II : Dispositions modifiant les compétences des vétérinaires des armées (Article 58)
Chapitre III : Dispositions étendant aux médicaments vétérinaires le champ d'application de l'article 38 du code des douanes (Article 59)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DU TRANSPORT SOUS TEMPÉRATURE DIRIGÉE (Articles 60 à 62)
Article 28
Après l'article L. 215-14 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-14-1. - Lors des opérations de contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires, la juridiction remet aux experts les échantillons scellés, conservés par le laboratoire, selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale. »